Arrêté du 1er mars 2013

Article 7

Créé le 28 mars 2013

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles.
Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury d'admissibilité qui ne peut être inférieure à 8 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mars 2013