JORF n°0068 du 20 mars 2012

Arrêté du 1er mars 2012

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-98 du 26 janvier 2010 relatif aux missions et à l'organisation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire du 16 février 2012,

Arrête :

Article 1

Il est créé auprès du directeur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire un comité technique d'établissement public ayant compétence, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

Article 2

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant ;
― le secrétaire général de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant.
b) Représentants du personnel :
4 titulaires ;
4 suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur sigle.

Article 3

En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 4

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 juin 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 6

Le directeur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service

de la direction des ressources humaines,

P. Sanson