JORF n°0127 du 5 juin 2018

Article 4

Article 4

Les membres de la commission sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.


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Version 1

Les membres de la commission sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.