JORF n°0127 du 5 juin 2018

Titre II : ATTRIBUTIONS

Article 21

La commission veille à l'égalité de traitement de l'ensemble des ouvriers d'Etat quel que soit leur périmètre fonctionnel d'affectation, notamment dans ses travaux relatifs à l'avancement.

Article 22

La commission nationale de recours et de discipline émet un avis sur :

- la validation des formations qualifiantes et la sélection des candidats à cette formation ;

- les demandes de changement de profession ;

- les refus de temps partiel ;

- les refus de congé pour formation syndicale ;

- les refus de cumul d'activités ;

- les refus de congés sans salaire ;

- les refus de congés de formation ;

- les recours contre le compte rendu d'entretien professionnel ;

- les recours contre les refus d'inscription à l'essai professionnel ou à la formation qualifiante.

La commission est compétente en matière disciplinaire pour les demandes de sanctions du 3e au 7e niveau et pour les recours formés contre les sanctions du 1er au 7e niveau.

Elle est également compétente pour connaître, sur proposition de ses membres, de toute question d'ordre général relative aux modalités de gestion administrative des ouvriers d'Etat et à leurs conditions d'emploi.