JORF n°0127 du 5 juin 2018

Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration

Article 4

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Un représentant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et un représentant des services logistiques de la police nationale sont membres titulaires de ces instances.
Pour la désignation de ces représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Article 5

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants, venant en cours de mandat, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour tout autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 3. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.