JORF n°0132 du 10 juin 2010

Article 3

Article 3

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de six ans à compter de la validation de l'enregistrement de la demande d'autorisation d'installation d'un dispositif de vidéoprotection par l'agent de préfecture.


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Version 1

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de six ans à compter de la validation de l'enregistrement de la demande d'autorisation d'installation d'un dispositif de vidéoprotection par l'agent de préfecture.