JORF n°0156 du 3 juillet 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et contenu du livret de formation

Résumé Un livret suit chaque étudiant pour montrer ce qu'il a appris et ses résultats.

Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il doit être conforme à l'annexe III « Livret de formation » du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique et, le cas échéant, retrace l'ensemble des dispenses de formation et d'épreuves de certification dont bénéficie le candidat.
Les résultats obtenus aux épreuves de certification organisées par l'établissement de formation sont portés au livret de formation.
La grille d'évaluation de la formation pratique, précisant les objectifs généraux de cette période et la grille d'acquisition des compétences sont annexées au livret de formation.


Historique des versions

Version 1

Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il doit être conforme à l'annexe III « Livret de formation » du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique et, le cas échéant, retrace l'ensemble des dispenses de formation et d'épreuves de certification dont bénéficie le candidat.

Les résultats obtenus aux épreuves de certification organisées par l'établissement de formation sont portés au livret de formation.

La grille d'évaluation de la formation pratique, précisant les objectifs généraux de cette période et la grille d'acquisition des compétences sont annexées au livret de formation.