JORF n°0170 du 11 juillet 2020

Article 7

Article 7

Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de 15 jours à compter de la réception des projets d'acte. Ce délai est interrompu par toute demande formulée par écrit d'informations ou de documents. En l'absence de réaction de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
Si le directeur de l'établissement ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de 15 jours à compter de la réception des projets d'acte. Ce délai est interrompu par toute demande formulée par écrit d'informations ou de documents. En l'absence de réaction de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.

Si le directeur de l'établissement ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.