JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 3

Les concours prévus à l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent une épreuve écrite d'admissibilité commune à l'ensemble des concours et des épreuves d'admission propres à chaque concours. Ces dernières comprennent une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et des épreuves physiques.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne les épreuves physiques, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :

- à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
- l'épreuve orale d'admission.

En cas de retard supérieur à 30 minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 4

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Article 5

Le jury des concours comprend :
1° Un officier général, président ;
2° Un officier général ou un colonel, vice-président ;
3° Un colonel, adjoint au vice-président ;
4° Des correcteurs de l'épreuve écrite d'admissibilité et des examinateurs de l'épreuve orale d'admission.
Seuls le président du jury, le vice-président et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus, admissibilité ou admission, pour laquelle ils sont désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés pour l'organisation des épreuves physiques. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A.