Article Annexe I
ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT NE POUVANT ÊTRE MIS À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
- Bombes sphériques de plus de 300 mm de diamètre ou de plus de 10 kg de matière active.
- Bombes cylindriques de plus de 210 mm de diamètre ou de masse de matière active supérieure à 7 kg,
- Marrons d'air de plus de 100 mm de diamètre ou dont la masse de composition d'effet sonore est supérieure à 150 g.
- Bombes et chandelles romaines comportant plus de 150 g de composition éclair (à effet sonore et générant une forte surpression aérienne).
- Marrons de terre de plus de 70 g de composition d'effet sonore.
- Tout artifice comportant les substances suivantes :
- arsenic ou ses composés ;
- mélanges contenant plus de 80 % de chlorates ;
- mélanges de chlorates comportant plus de 0,15 % de bromates ;
- mélanges de chlorates et de métaux ;
- mélanges de chlorates et de phosphore rouge ;
- mélange de chlorates et de ferrocyanure de potassium ;
- mélange de chlorates et de soufre ou de sulfures ;
- composés de mercure ;
- phosphore blanc ;
- picrates ou acide picrique ;
- mélanges de soufre et d'acide libre ;
- zirconium ayant une granulométrie inférieure à 40 µm ;
- hexachlorobenzène ou tout autre composé interdit en vertu de la législation communautaire.
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