JORF n°0167 du 22 juillet 2014

Chapitre II : Examen professionnel d'accès à la classe exceptionnelle

Article 8

L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite consistant, à partir d'un dossier à caractère administratif, en la résolution d'un cas concret destiné à mettre le candidat en situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt-cinq pages (durée : trois heures ; coefficient 2).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat d'une durée de cinq minutes au plus, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 3).
En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, lequel décrit le parcours professionnel et les motivations du candidat. Les rubriques du dossier sont mentionnées en annexe au présent arrêté.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère.

Article 9

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Article 10

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 11

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury inférieure à 7 sur 20.
La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 12

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 13

Le jury pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend au moins six membres.
Il est présidé par un fonctionnaire relevant du ministère de l'intérieur appartenant à un corps classé en catégorie A.
Le jury comprend des fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur appartenant à un corps classé en catégorie A. Peuvent être nommés des membres du corps des officiers de gendarmerie et des personnalités désignées en raison de leurs compétences.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné.
Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.