JORF n°0167 du 22 juillet 2014

Chapitre Ier : Examen professionnel d'accès à la classe supérieure

Article 4

L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure de l'intérieur et de l'outre-mer se compose d'une épreuve écrite unique d'admission consistant, à partir d'un dossier à caractère administratif, en la réponse à plusieurs questions appelant un court développement, destinées à évaluer la capacité de compréhension, d'analyse et d'expression des candidats. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt-cinq pages (durée : 3 heures ; coefficient 1).

Article 5

L'épreuve est notée de 0 à 20.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note, fixée par le jury, inférieure à 10 sur 20.
La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 7

Le jury pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend au moins quatre membres.
Il est présidé par un fonctionnaire relevant du ministère de l'intérieur appartenant à un corps classé en catégorie A.
Le jury comprend des fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur appartenant à un corps classé en catégorie A. Peuvent être nommés des membres du corps des officiers de gendarmerie et des personnalités désignées en raison de leurs compétences.
Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.