Article 1
En application de l'article 13 de l'arrêté du 24 juin 2009 susvisé, pour l'année civile 2013, les valeurs retenues des montants et des indicateurs requis pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.
I. - Le montant du fonds de compensation 2014 au titre de l'activité 2013, sous réserve des disponibilités budgétaires, figure en annexe I.
II. - En ce qui concerne les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles :
Pour les espèces bovine et caprine, on entend par secteur éligible :
- pour l'espèce bovine, un secteur où le nombre moyen de kilomètres parcourus par dose non fragmentée distribuée est au moins de 11 kilomètres pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur ou un secteur comprenant au moins 10 % des inséminations en zone classée en handicap naturel en zone de piémont, montagne ou haute montagne ou en zone située en sa totalité sur une île ;
- pour l'espèce caprine, un secteur comprenant un canton comptant moins de 1 000 chèvres au recensement général agricole 2000 ou au moins une commune classée en handicap naturel en zone de piémont, montagne ou haute montagne ou située en sa totalité sur une île.
Au sein des secteurs éligibles, les secteurs donnant droit à compensation sont :
Pour l'espèce bovine :
- à partir de 15 kilomètres pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur ; ou
- au moins 15 % de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou sur une île ;
- pour l'espèce caprine, à partir de 60 kilomètres pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
- pour l'espèce ovine, à partir de 1,35 kilomètre pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un lot ou l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. - En ce qui concerne les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale :
- pour l'espèce bovine : les races éligibles listées en annexe II de l'arrêté du 24 juin 2009 susvisé ;
- pour l'espèce ovine, par race : au plus, 250 doses par bélier issu d'un schéma de sélection et d'une race figurant en annexe II de l'arrêté du 24 juin 2009 susvisé.
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