JORF n°0155 du 7 juillet 2009

CHAPITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES

Article 2

Sont électeurs :
Les fonctionnaires stagiaires et titulaires, les agents de l'Etat en position d'activité ou de détachement dans le service considéré, y compris les ouvriers des parcs et ateliers et ouvriers de l'Etat, les agents contractuels de droit public ou de droit privé, qui doivent bénéficier depuis au moins trois mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois.
Parmi ces personnels, sont également électeurs ceux travaillant à temps partiel, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en congé de formation, en position de détachement ou de mise à disposition auprès de la direction ou du service (agents d'autres administrations), en position de congé parental ou de présence parentale, en position de congé de paternité ou de maternité, en position d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en cessation progressive d'activité, en congé de grave maladie rémunérés à plein traitement ou demi-traitement (PNT), en position de permanents syndicaux ou associatifs (ces agents votent pour le CTP du service qui assure leur gestion).
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par chacun des directeurs auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires.
La liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès des directeurs. Ces derniers statuent dans un délai de trois jours sur ces réclamations.