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Arrêté du 1er juillet 2008

Article 3

Abrogé1 décembre 2025

Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2025

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'entraîneur en gymnastique acrobatique ;
― être capable d'effectuer l'analyse technique et de composition d'un exercice de gymnastique acrobatique répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'une attestation d'entraînement en gymnastique acrobatique pendant au moins cinq cent quarante heures au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
― et d'un test technique consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser l'exercice d'un duo ou d'un groupe en gymnastique acrobatique. La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, s'appuie sur la direction technique nationale de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline gymnastique acrobatique pour la mise en œuvre et l'évaluation de ce test technique. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le DRDJSCS, le DRJSCS ou le DJSCS.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 27 janvier 2020 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parArrêté du 20 janvier 2020art. 1

En vigueur du mercredi 23 juillet 2008 au dimanche 26 janvier 2020