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Arrêté du 1er juillet 2008

Article 6

Abrogé31 décembre 2023

Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 30 décembre 2023

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités gymniques, de la forme et de la force", mention "activités gymniques acrobatiques" ;

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités gymniques” option “activités gymniques acrobatiques” ;
– brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités gymniques", spécialité "gymnastique artistique féminine" ou "gymnastique artistique masculine" ;
– brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option trampoline et sports acrobatiques.

– entraîneur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de trois brevets fédéraux d'initiateurs délivrés par la Fédération française de gymnastique parmi les brevets fédéraux d'initiateurs suivants : gymnastique artistique, trampoline, tumbling, gymnastique acrobatique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 26 janvier 2023art. 10 (VD)

En vigueur du lundi 6 janvier 2020 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parArrêté du 24 décembre 2019art. 6

En vigueur du samedi 19 juillet 2008 au dimanche 5 janvier 2020