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Arrêté du 1er juillet 2008

Article 9

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 19 juillet 2008

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associée », obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive », s'ils sont titulaires de la qualification complémentaire facultative « canoë-kayak en eaux vives » ou « raft en eaux vives » ou « nage en eaux vives » du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », et s'ils justifient sur une période de trois années avoir exercé en qualité de responsable :
― du perfectionnement sportif en canoë-kayak et disciplines associées dans une structure ;
et
― de formations fédérales au sein de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées ou dans une structure de haut niveau de canoë-kayak figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 18 novembre 2024art. 2

En vigueur du samedi 19 juillet 2008 au mercredi 31 décembre 2025