Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit de mettre fin à la scolarité des élèves officiers pendant une période probatoire
L'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du jour de début de la formation. Cette période probatoire peut être renouvelée par l'établissement pour des raisons médicales, d'habilitation, de résultats scolaires insuffisants ou une inaptitude manifeste à exercer à terme des responsabilités d'officier. »
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