JORF n°0031 du 5 février 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de mettre fin à la scolarité des élèves officiers pendant une période probatoire

Résumé Les élèves officiers peuvent quitter l'école pendant six mois, et cette période peut être rallongée pour des raisons sérieuses.

L'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du jour de début de la formation. Cette période probatoire peut être renouvelée par l'établissement pour des raisons médicales, d'habilitation, de résultats scolaires insuffisants ou une inaptitude manifeste à exercer à terme des responsabilités d'officier. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du jour de début de la formation. Cette période probatoire peut être renouvelée par l'établissement pour des raisons médicales, d'habilitation, de résultats scolaires insuffisants ou une inaptitude manifeste à exercer à terme des responsabilités d'officier. »