Article 1
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Transmission des données pour la taxe sur les plateformes de mise en relation
Les redevables de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts transmettent à l'administration fiscale, avant le 15 février 2022, les données suivantes :
1° L'estimation du montant total des sommes qu'ils ont perçues au cours de l'année 2021 ;
2° L'estimation du montant total des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année 2021 aux utilisateurs du service de mise en relation.
Seules les sommes mentionnées aux 1° et 2° qui se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné à l'article 300 bis susmentionné, aux opérations mentionnées au 1° du même article 300 bis ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter du code général des impôts sont prises en compte.
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