JORF n°0031 du 5 février 2021

Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de deux ans à compter de leur enregistrement, avant suppression définitive. La durée de conservation des données et informations est prorogée d'un an sur demande du postulant.


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Version 1

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de deux ans à compter de leur enregistrement, avant suppression définitive. La durée de conservation des données et informations est prorogée d'un an sur demande du postulant.