Arrêté du 1er février 2013

Article 10

Créé le 8 février 2013

En application de l'article R. 214-123, à l'échéance de l'autorisation de projet et si ce dernier n'est pas achevé, une nouvelle demande d'autorisation de projet est transmise au ministre chargé de la recherche selon les modalités prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 février 2013