JORF n°0033 du 9 février 2011

Article 1

Article 1

La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales est désignée, en application de l'article L. 174-2-2 du code de la sécurité sociale, pour verser pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application des accords conclus entre la France et l'Espagne.


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Version 1

La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales est désignée, en application de l'article L. 174-2-2 du code de la sécurité sociale, pour verser pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application des accords conclus entre la France et l'Espagne.