JORF n°0038 du 14 février 2008

Arrêté du 1er février 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment les articles 11 à 15 ;

Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 12 à 18 ;

Vu la décision de la Commission du 6 novembre 2007 portant fixation des allocations financières indicatives aux Etats membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2007-2008 ;

Vu le code rural, et notamment les articles R. 621-44, R. 621-45 et R. 621-49 ;

Vu le décret n° 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, modifié par le décret n° 2003-358 du 15 avril 2003 ;

Vu l'avis du 12 décembre 2007 de la commission permanente du comité national vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'INAO pris par délégation ;

Vu l'avis du 12 décembre 2007 du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture,

Arrêtent :

Article 1

L'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble aux exploitants de superficies viticoles est soumise aux conditions fixées par le présent arrêté, dans le cadre de la décision susvisée, attribuant à la France une allocation financière de 110 676 302 euros pour 14 384 hectares.

Article 2

L'aide ne peut être accordée que si l'exploitation à restructurer est en conformité avec la réglementation communautaire et nationale relative au potentiel viticole.
Si la superficie pour laquelle l'aide est sollicitée est exploitée en métayage, l'exploitation à restructurer correspond aux parcelles exploitées exclusivement en métayage et le demandeur d'aide est le propriétaire en métayage.

Article 3

L'aide comporte, dans les conditions définies ci-après, une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion et, le cas échéant, une indemnisation pour les pertes de recettes.
Les mesures pouvant ouvrir droit à la participation aux coûts, pour autant qu'il ne s'agisse pas de remplacement normal du vignoble, sont :
― la reconversion variétale, par plantation ou surgreffage ;
― la relocalisation qualitative de vignobles ;
― le changement de mode de conduite du vignoble.
Les mesures pouvant ouvrir droit à l'indemnisation pour les pertes de recettes sont les plantations réalisées dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2001-442 modifié susvisé, ainsi que les surgreffages.

Article 4

Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages aptes à produire des vins de pays, si ces mesures sont réalisées hors des aires géographiques des vins d'appellation d'origine dans les départements figurant à l'annexe I, avec les cépages mentionnés dans cette même annexe.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages réalisés sur des parcelles situées dans une aire géographique d'appellation d'origine mais ne faisant pas partie de la délimitation parcellaire de l'appellation pour tous les cépages primables du département figurant à l'annexe I.
Les exploitants de superficies viticoles ne peuvent pas percevoir l'aide pour les plantations aptes à produire des vins de pays et réalisées dans les aires géographiques des vins d'appellation d'origine sans délimitation parcellaire ou à l'intérieur de la délimitation parcellaire des aires d'appellation d'origine.
Toutefois, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, après avis du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
Dans le cas où une densité de plantation est prévue par le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production d'un vin de pays, celle-ci doit être respectée.

Article 5

Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine, si ces mesures sont réalisées sur les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire définies à l'annexe II, liste n° 1.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent aussi percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine :
― pour des appellations d'origine pour lesquelles des programmes d'adaptation qualitative sont définis et dont la liste est fixée en annexe II, liste n° 2 ;
― pour des appellations d'origine dont le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production prévoit une évolution des conditions de production ― encépagement ou mode de conduite ― et dont la liste est fixée en annexe II, liste n° 3.
Pour chacune des appellations d'origine sont précisées en annexe les conditions à respecter et notamment les cépages.
Les plantations, les surgreffages et les modifications de conditions de production visés au présent article doivent être conformes aux décrets ou arrêtés fixant les conditions de production des appellations d'origine en cause.
Par ailleurs, une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres est obligatoire pour les plantations réalisées dans les aires des appellations d'origine dont la liste est fixée en annexe II, liste n° 4.

Article 6

Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour le palissage d'un vignoble si ces mesures sont réalisées sur les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire et dans les conditions définies à l'annexe II, liste n° 3.
L'aide pour le palissage ne peut être versée que sur présentation de justificatifs de la réalisation de l'opération.

Article 7

Les mesures visées aux articles précédents doivent être réalisées entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008.
En cas de versement de l'aide selon les modalités définies à l'article 13, l'arrachage des parcelles doit être effectué entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008.

Article 8

La superficie minimale bénéficiant de l'aide pour les mesures visées aux articles précédents doit être supérieure ou égale à 10 ares d'un seul tenant.

Article 9

Le taux de reprise d'une plantation ou d'un surgreffage doit atteindre, sauf cas de force majeure, au moins 80 % au plus tard à la fin de la campagne qui suit celle de la plantation ou du surgreffage. L'état cultural après réalisation de la mesure aidée doit être satisfaisant.
Lorsque la mesure est une plantation et qu'elle ne s'effectue pas avec du matériel végétal de type greffé-soudé, le fait générateur de l'aide est la plantation de matériel raciné. Le greffage des racinés doit être réalisé au plus tard le 31 juillet 2009.

Article 10

Les montants forfaitaires par hectare de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion ainsi que leur modulation en fonction de critères objectifs sont fixés à l'annexe III.
Toutefois, le montant de l'aide est égal à 10 % du montant forfaitaire pour les surfaces primables au-delà de 10 hectares.
En cas de versement de l'aide par avance telle que prévue à l'article 11 et suivants, la vérification du seuil de 10 hectares s'apprécie par campagne de replantation et pour la totalité des dossiers déposés par un même demandeur.
Le montant par hectare de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à l'annexe IV.

Article 11

En application de l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1227/2000 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée à titre d'avance avant que la mesure n'ait été exécutée, à condition :
― que l'exécution de la mesure ait commencé ;
― que le demandeur ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'avance demandée ;
― que si le demandeur a perçu une avance au cours des campagnes précédentes, celles-ci aient été régularisées.
Sont toutefois exclues de cette possibilité les mesures de plantation de matériel raciné, de surgreffage, de palissage et de plantation telles que visées à l'article 11 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006 et du 19 mars 2007 relatifs à la restructuration et à la reconversion du vignoble. Sont aussi exclues de cette possibilité les mesures d'arrachage et de plantation telles que visées à l'article 13 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006, du 19 mars 2007 et du présent arrêté relatifs à la restructuration et à la reconversion du vignoble.

Article 12

La preuve que l'exécution de la mesure a commencé est apportée, notamment, par la production d'un justificatif de l'existence des droits qui vont être utilisés pour réaliser la plantation ou d'une autorisation de plantation en cours de validité ainsi que d'un justificatif de la disponibilité de la terre.
Les services de VINIFLHOR peuvent demander tout autre document permettant de justifier du commencement de réalisation de la mesure.
Le montant de l'aide versée par avance est établi selon les modalités fixées à l'article 10 et conformément à l'annexe III.

Article 13

Des structures collectives peuvent percevoir une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, dans les conditions définies ci-après.
Au sens du présent arrêté on entend par structure collective, ci-après dénommée la structure, toute personne morale chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de plans locaux de restructuration et de reconversion du vignoble pour ses adhérents ou une partie de ses adhérents.
Les adhérents participant au plan local collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble défini et mis en œuvre par la structure, ci-après dénommé le plan, doivent être des exploitants de superficies viticoles plantées dans les départements repris à l'annexe V. Les arrachages doivent porter sur les cépages visés à cette même annexe. Un exploitant ne peut participer qu'à un seul plan local collectif au titre de la campagne 2007-2008 sauf dérogation du directeur de VINIFLHOR.
Un exploitant ayant participé à un plan au titre des campagnes 2003-2004 ou 2004-2005 ou 2005-2006 ou 2006-2007 peut participer à un plan déposé au titre de la campagne 2007-2008 sauf avis contraire de la structure collective à laquelle il souhaite adhérer pour le nouveau plan.
Les aides sont versées à la structure, qui reverse à chacun des exploitants de superficies viticoles participant au plan, une aide en fonction des opérations réalisées par chacun d'eux.
Les aides comprennent :

  1. Une participation aux coûts de l'arrachage des superficies de vignes, dont le montant est fixé à l'annexe III, pour autant que l'arrachage soit effectué au cours de la période visée à l'article 7.
    Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale peut accorder des dérogations autorisant que l'arrachage soit effectué en dehors de la période visée à l'article 7 ;
  2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'indemnisation pour pertes de recettes, dont le montant est fixé à l'annexe IV, versée chaque année pour une période ne pouvant excéder cinq campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué ;
  3. Et, l'année au cours de laquelle la replantation est réalisée, l'aide à la reconversion par plantation calculée au taux le plus élevé pour le droit utilisé en vigueur lors de la campagne correspondante, diminuée, le cas échéant, de la participation aux coûts de l'arrachage.
    Tout plan contient les éléments suivants :
    ― les superficies viticoles qu'il est prévu d'arracher entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008 par des exploitants de superficies viticoles participant au plan ;
    ― la liste prévisionnelle des exploitations et des parcelles concernées ;
    ― les mesures à exécuter pour chaque période annuelle allant du 16 octobre d'une année au 15 octobre de l'année suivante, et la superficie concernée par chaque mesure ;
    ― l'engagement de la structure que ces superficies arrachées ne feront pas l'objet d'une replantation avant le 1er août 2009. Le directeur de VINIFLHOR peut accorder une dérogation permettant de procéder à la replantation, avant cette échéance, d'une superficie visée au tiret précédent à la condition qu'une superficie équivalente arrachée depuis le 1er août 2007 la remplace dans le plan ;
    ― l'engagement de la structure de procéder, sauf cas de force majeure, à la replantation de ces superficies ou de superficies équivalentes, selon les modalités en vigueur dans le plan national de restructuration à la date de la plantation et au plus tard le 31 juillet 2012.
    Les plans peuvent prévoir notamment :
    ― dans la limite de 15 hectares, une superficie maximale pour laquelle les exploitants de superficies viticoles participent au plan ;
    ― un âge minimum pour les exploitants de superficies viticoles qui arrachent et ne souhaitent pas procéder eux-mêmes à la replantation de la superficie arrachée.
    Les plans ne peuvent pas concerner des mesures de plantation de matériel raciné, de surgreffage ou de palissage.
    Les plans couvrent une superficie minimale de 5 hectares.
    Les plans collectifs de restructuration et de reconversion du vignoble doivent être présentés au plus tard le 1er juin 2008 à VINIFLHOR qui est chargé de leur agrément ainsi que de celui de leurs éventuelles modifications, après avis de l'INAO lorsque les plans concernent des superficies viticoles situées sur des parcelles délimitées des aires d'appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire.
    Les demandes de paiement présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la constitution par la structure d'une garantie du plan :
    ― égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes pour la première et deuxième campagne de réalisation du plan ;
    ― et à compter de la troisième campagne de réalisation du plan et pour l'ensemble de celui-ci, plafonnée à 80 % du montant de l'aide à la replantation et de trois années d'indemnité pour pertes de recettes.
    Les exploitants de superficies viticoles participant au plan doivent respecter les critères et conditions fixés par le présent arrêté.
    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ne s'appliquent pas en cas de versement de l'aide en application du présent article.
    Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de VINIFLHOR pour le versement de l'aide :
    ― pour des arrachages de cépages non mentionnés à l'annexe V lorsque l'arrachage concerne l'intégralité des superficies de l'exploitation viticole ; ou
    ― après avis de l'INAO, pour des cépages figurant à la fois dans l'annexe II et dans l'annexe V pour des superficies viticoles situées sur des parcelles délimitées des aires d'appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire.

Article 14

Toute demande d'aide doit être présentée sur un formulaire à retirer auprès des délégations régionales de VINIFLHOR et déposée dans la délégation régionale compétente pour le département où se situe le siège de l'exploitation viticole du demandeur.
La date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide est fixée au 31 août 2008. Sauf enquête administrative, les pièces justificatives doivent parvenir au plus tard le 31 décembre 2008.
La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux plantations réalisées dans le cadre des plans agréés en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2005-2006 est fixée au 31 août 2010.
La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives au versement de l'indemnité de perte de recettes due pour la deuxième campagne pour les plans agréés en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 est fixée au 31 mai 2009.
La date limite de dépôt des demandes de paiements relatives aux arrachages réalisés dans le cadre des plans agréés en application des dispositions de l'article 13 du présent arrêté est fixée au 31 mai 2009.
Les documents permettant de procéder à la régularisation de l'avance visée à l'article 11 et à la mainlevée de la garantie y afférent doivent être déposés à VINIFLHOR, sauf enquête administrative, au plus tard le 31 décembre 2008.
Toutefois dans le cas d'utilisation de droits de replantation anticipée, la mainlevée de la garantie mise en place lors de la demande d'avance ne sera effectuée que lorsque les preuves de l'arrachage d'une superficie équivalente auront été apportées.
Pour l'application des dispositions de l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1227/2000 susvisé, en cas de versement de l'aide par avance, les dates sont fixées respectivement au 15 mai 2008 pour la renonciation à l'avance et au 30 juin 2008 pour la renonciation à la réalisation de la plantation.

Article 15

VINIFLHOR est chargé de l'instruction des dossiers de demande d'aide, du contrôle de l'exécution des mesures et du versement de l'aide.
Les services de VINIFLHOR réalisent les enquêtes sur le terrain ayant pour but de vérifier que les conditions de versement de la prime ou de mainlevée des garanties constituées en vue du paiement de l'aide par avance sont remplies.
Les enquêtes sur le terrain permettent notamment d'établir :
― la surface ouvrant droit à l'aide ;
― le respect des critères et conditions définis par la réglementation ;
― le montant de prime correspondant.
Les services de VINIFLHOR peuvent solliciter du demandeur tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de l'aide.

Article 16

Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de VINIFLHOR pour le versement de l'aide à des exploitants viticoles :
― réalisant des plantations ou des surgreffages avec du matériel standard, s'il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et pour le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ;
― réalisant des plantations ou des surgreffages sur des parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et/ou national en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période qui précède la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée, inférieure à dix campagnes, notamment si le demandeur d'aide s'avère différent de celui qui a perçu précédemment l'aide ou si une enquête terrain a mis en évidence une atteinte sanitaire imposant la replantation ;
― réalisant des plantations avec des droits nés de l'arrachage sur l'exploitation d'un cépage exclu si la plantation réalisée initialement avec ce cépage a dû être arrachée au cours d'une période inférieure à dix campagnes suivant la campagne de plantation pour cause de dégénérescence non imputable à la conduite de la vigne, imposant la replantation ;
― réalisant des plantations prévues par l'annexe I et l'annexe II liste n° 1 avec des droits nés de l'arrachage sur l'exploitation d'un cépage exclu si la plantation réalisée initialement avec ce cépage a dû être arrachée suite à une enquête terrain ayant mis en évidence une atteinte sanitaire imposant la replantation ;
― réalisant des plantations ou des surgreffages avec des cépages non mentionnés à l'annexe I.

Article 17

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

F. Bonnet