JORF n°0099 du 26 avril 2012

Article 2

Article 2

Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par le trésorier-payeur général pour l'étranger.


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Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par le trésorier-payeur général pour l'étranger.