Article 5
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Il est créé auprès de chaque recteur d'académie un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité dénommé « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique », en application de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique, qui apporte son concours au comité technique académique est compétent dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant les personnels des écoles, des établissements d'enseignement et de formation du second degré et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée.
Article 6
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique présidé par le recteur d'académie comprend également le directeur des ressources humaines. Le recteur d'académie est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Chaque comité comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique académique. Le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique.