Abrogé21 juillet 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 7
Créé le 1 mai 2010
Les commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour lesquels l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
Lorsqu'elles ne disposent pas de cette compétence propre, ces commissions peuvent préparer les travaux de la commission administrative paritaire nationale.