Arrêté du 1er décembre 1992

Art. 2. - Le comité de l'enseignement est composé:
  • du directeur de l'école, président;
  • des directeurs adjoints;
  • du secrétaire général;

- de dix représentants des enseignants élus pour trois ans, soit:
  • quatre représentants pour la formation initiale des ingénieurs civils;
  • trois représentants pour la formation continue et spécialisée;
  • deux représentants pour la formation par la recherche;
  • un représentant pour la formation des corps techniques de l'Etat;

- de six représentants des élèves élus pour un an, soit:
  • deux représentants des élèves titulaires et stagiaires;
  • un représentant des élèves en formation continue et spécialisée;
  • deux représentants des élèves chercheurs;
  • un représentant des élèves ingénieurs des corps techniques de l'Etat.

Les modalités d'élection des représentants des personnels et des élèves au comité de l'enseignement sont établies par le directeur de l'école;
- de quatre membres désignés pour trois ans, respectivement:
  • par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
  • par le ministre chargé de la recherche;
  • par le vice-président du Conseil général des mines;
  • par l'union des professeurs de spéciales;
  • de trois membres, dont au moins un membre étranger, désignés pour trois ans par le conseil d'administration de l'école.

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