JORF n°0083 du 8 avril 2022

Chapitre II : Admission au titre de l'aide au recrutement

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions médicales d'admission au recrutement

Résumé Pour être accepté, il faut être vacciné, en bonne santé et compatible avec les exigences de la force armée choisie.

L'aptitude médicale à l'admission au titre de l'aide au recrutement est évaluée par un médecin des armées.
L'admission est conditionnée par :

- la réalisation des vaccinations légales et réglementaires prévues par l'article L. 3111-2 du code de la santé publique. La présence d'une contre-indication aux vaccinations prévues par le calendrier vaccinal des armées est incompatible avec l'admission ;
- l'absence d'inaptitude physique totale ou partielle à l'EPS ;
- la compatibilité entre l'état de santé du candidat et les conditions médicales fixées par chaque force armée et formation rattachée pour l'admission dans les écoles militaires auxquelles il souhaite postuler et mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2019 susvisé.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visite médicale d'aptitude pour l'admission dans les lycées de la défense

Résumé Les candidats à l'admission dans les lycées de la défense doivent passer une visite médicale, qui décide de leur aptitude.

La visite médicale d'aptitude est réalisée pour les seuls candidats acceptant la proposition d'admission dans un lycée de la défense :

- lors de la phase principale de la procédure nationale d'admission, dès la réponse des établissements et au plus tard à la fin de la phase de réponse des candidats ;
- lors de la phase complémentaire de la procédure nationale d'admission.

La visite médicale d'aptitude à l'admission est réalisée dans une antenne médicale désignée par le SSA. Le contenu de la visite médicale est identique à celui de l'expertise médicale initiale avant l'engagement dans les forces armées et formations rattachées.
Le profil médical SIGYCOP, dont les modalités sont précisées par l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé, est établi et inscrit dans le dossier médical de l'intéressé.
A l'issue de l'examen, le médecin informe le candidat de ses conclusions et complète le certificat dont le modèle est défini en annexe III au présent arrêté. Ce certificat est remis à l'intéressé, qui le joint à son dossier de candidature. Le médecin des armées se prononce exclusivement sur l'aptitude à l'admission dans le cadre de l'aide au recrutement en précisant, en fonction du profil médical SIGYCOP de l'intéressé et des normes applicables, les écoles auxquelles il peut postuler. Le profil médical SIGYCOP n'est pas reporté sur le certificat médical.
La mention de l'aptitude à l'admission au titre de l'aide au recrutement tient lieu d'absence de contre-indication à l'EPS durant la totalité de la scolarité en lycée de la défense.

Article 9

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Réévaluation médicale et contestation de l'aptitude au recrutement

Résumé Si un étudiant n'est pas en bonne santé pour entrer dans l'armée, il peut demander un autre avis médical.

L'aptitude médicale au titre de l'aide au recrutement peut être réévaluée en cours de scolarité à la demande du chef d'établissement, de l'intéressé ou à l'initiative d'un médecin des armées. La constatation par un médecin des armées d'une inaptitude à l'admission dans les écoles militaires auxquelles prépare l'établissement fait l'objet d'un certificat médical transmis au chef d'établissement mentionnant l'inaptitude aux écoles préparées (annexe IV). Le médecin précise sur ce certificat si l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la poursuite de la scolarité. En cas d'inaptitude définitive, l'exclusion est prononcée par le chef d'établissement au vu du certificat.
En cas d'inaptitude constatée à l'admission ou en cours de scolarité, le candidat peut contester l'avis médical en sollicitant une surexpertise médicale selon les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.
Au terme de la scolarité, les élèves admissibles aux concours d'admission aux écoles d'officier effectuent une expertise médicale initiale dans les conditions prévues par la réglementation relative aux concours d'admission dans les écoles mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2019 susvisé.