Article 2
L'opportunité médicale du maintien de la prescription du médicament mentionné à l'article 1er du présent arrêté, pour un patient donné, est évaluée conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil au terme du délai d'un an après le début de l'application du protocole de soins visé à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
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