A N N E X E
(1 inscription)
| DÉNOMINATION
et caractéristiques
des produits | POPULATION
concernée | INDICATION |MONTANT ANNUEL EN €
par patient du forfait remboursé
par l'assurance maladie
(
art L. 162-17-2-1, alinéa 4,du code de la sécurité sociale)|
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|Emulsion pour application cutanée : 0,670 g de trolamine pour 100 g d'émulsion et d'excipients|La prise en charge de ces produits est assurée pour les patients atteints de tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique|Traitement de l'érythème secondaire à des traitements radiothérapiques| 17 |
Le remboursement des frais engagés au titre des produits mentionnés à la présente annexe et donnant lieu à l'application d'un forfait annuel s'effectue sur présentation par l'assuré, à la caisse d'assurance maladie dont il relève, de la facture attestant de l'achat en pharmacie ou chez tout autre distributeur des produits, accompagnée de la prescription médicale. La facture adressée par l'assuré devra obligatoirement mentionner le nom et le numéro de sécurité sociale de l'assuré, la date d'achat, le prix acquitté ainsi que le nom du ou des produits concernés. Les frais correspondants sont remboursés dans les meilleurs délais à l'assuré à compter de la réception de la demande par la caisse. Les remboursements pour chaque assuré s'effectuent dans la limite du montant annuel du forfait indiqué à la présente annexe.
Rectificatif
A l'annexe de l'arrêté (NOR : SASS0929952A) du 17 décembre 2009 portant inscription de produits de santé pour les patients atteints de mucoviscidose sur la liste prise en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale (JO du 24 décembre 2009), au lieu de : « Sélénium (DCI), granions et capsules », lire : « médicaments contenant du sélénium, sous toutes ses formes, administrés par voie orale ».
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