Article 1
Le médicament mentionné dans l'annexe au présent arrêté fait l'objet, pour une durée de trois ans, d'une prise en charge ou d'un remboursement sur facture en dehors du périmètre des biens et services remboursables, au titre de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale, au bénéfice des patients reconnus atteints d'une affection de longue durée « tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique » au titre de l'article L. 322-3 (3°) du code précité. Cette annexe fixe également les conditions de la prise en charge dérogatoire et la base forfaitaire annuelle de remboursement de ce médicament.
1 version