JORF n°0181 du 6 août 2025

Article 2

Article 2

Le comité de sélection est présidé par le secrétaire général du Gouvernement, ou son représentant, et comprend en outre :
1° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
2° Le chef d'un service d'inspection générale ;
3° Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur.
Les membres du comité mentionnés au 2° et 3° sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues à l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.
Le secrétariat du comité est assuré par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Le comité de sélection est présidé par le secrétaire général du Gouvernement, ou son représentant, et comprend en outre :

1° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

2° Le chef d'un service d'inspection générale ;

3° Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur.

Les membres du comité mentionnés au 2° et 3° sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues à l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

Le secrétariat du comité est assuré par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.