Article 9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Secret et discrétion professionnels lors du bilan de parcours
Le professionnel chargé de la mise en œuvre du bilan est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Lorsque ce professionnel est un agent public, ces obligations s'exercent dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.
Lorsque le bilan est réalisé sous forme collective, il veille à établir un cadre de confidentialité entre les agents publics participant aux séances de travail.
1 version