JORF n°0196 du 26 août 2014

Article 3

Article 3

La durée de conservation des données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'annexe est de six mois à compter du départ de la personne pour les agents du ministère et de ses établissements publics et de six mois à compter de la fin de l'autorisation d'accès aux ressources informatiques et aux bâtiments du ministère pour les personnes extérieures.


Historique des versions

Version 1

La durée de conservation des données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'annexe est de six mois à compter du départ de la personne pour les agents du ministère et de ses établissements publics et de six mois à compter de la fin de l'autorisation d'accès aux ressources informatiques et aux bâtiments du ministère pour les personnes extérieures.