Arrêté du 1er août 2013

Article 3

Abrogé15 novembre 2013

Créé le 7 août 2013

Le quota d'anchois du golfe de Gascogne ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP.
L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.
Les éventuels dépassements du quota d'anchois du golfe de Gascogne et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de la ou des années suivantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 novembre 2013

Abrogé parArrêté du 5 novembre 2013art. 2

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au jeudi 14 novembre 2013