Arrêté du 1er août 2011

Article 7

Abrogé21 novembre 2012

Créé le 11 août 2011

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 12 novembre 2012art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 11 août 2011 au mardi 20 novembre 2012