Arrêté du 19 septembre 2007

Article 7

Créé le 11 octobre 2007 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Lorsque, du fait d'un manquement aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement ou un organisme placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de la défense présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, le vétérinaire des armées territorialement compétent peut prescrire à l'autorité dont relève cet établissement ou cet organisme la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles. Le cas échéant, un délai peut être imparti pour remédier à ces manquements.

En cas de nécessité, le ministre de la défense peut prononcer, sur proposition du vétérinaire des armées territorialement compétent, la fermeture de tout ou partie de l'établissement, l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités ou toute autre sanction administrative. Dans ce cas, la proposition du vétérinaire des armées territorialement compétent est adressée au directeur central du service de santé des armées qui la transmet, accompagnée de son avis, au ministre de la défense.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du vendredi 18 septembre 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parArrêté du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du jeudi 11 octobre 2007 au jeudi 17 septembre 2009