Arrêté du 19 septembre 2007

Article 6

Créé le 11 octobre 2007 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Pour l'application des dispositions de l'article L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime et conformément l'article 3 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du 29 avril 2004 susvisé, les contrôles officiels effectués par les vétérinaires des armées et les techniciens vétérinaires sont réalisés sans préavis, sauf lorsque le vétérinaire des armées territorialement compétent juge qu'une notification préalable de ce contrôle auprès du responsable d'établissement ou d'organisme est nécessaire.

L'autorité compétente prend toutes les mesures pour que le vétérinaire des armées et le technicien vétérinaire aient accès, sans préavis, à tous les lieux et moyens de transport où des produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, transportés ou distribués, dans les conditions prévues à l'article L. 231-2-1 précité.

Lors du contrôle officiel, les vétérinaires des armées et les techniciens vétérinaires peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de toute nature propre à faciliter l'accomplissement de leurs missions de contrôle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du vendredi 18 septembre 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parArrêté du 22 juin 2009art. 2

Déplacé le vendredi 18 septembre 2009

En vigueur du jeudi 11 octobre 2007 au jeudi 17 septembre 2009