Arrêté du 19 septembre 2007

Article 3

Créé le 11 octobre 2007 · En vigueur depuis le 18 septembre 2009

Dans l'exercice de leurs fonctions territoriales définies par instruction ministérielle, les agents mentionnés à l'article 2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux suspects d'être dangereux au sens du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé, en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection et pour effectuer sur ces produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 octobre 2007 au jeudi 17 septembre 2009