Arrêté du 19 septembre 2007

Article 6

Créé le 9 octobre 2007

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.
Les documents d'accompagnement devront préciser "distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99".

Effets de cet article

cite

 Réglement 1493-99 CE 1999-05-17

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 octobre 2007