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Arrêté du 19 septembre 2007

Article 10

Abrogé2 novembre 2017

Créé le 10 octobre 2007

Tout titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu de faire parvenir au préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant, lorsqu'il demande le renouvellement de sa licence, un relevé des voyages qu'il a effectués au cours de l'année précédente en précisant les trajets effectués et les caractéristiques des bateaux, convois et autres engins fluviaux qu'il a pilotés, ainsi qu'un certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer attestant que l'intéressé remplit les conditions physiques mentionnée à l'article 6-3 du décret du 9 mars 1970 susvisé. Le patron-pilote doit avoir effectué au moins 10 voyages aller ou retour dans les douze mois précédant la demande pour obtenir le renouvellement de sa licence.
L'absence de transmission annuelle du certificat médical entraîne le rejet de la demande de renouvellement de la licence de patron-pilote.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 octobre 2007 au mercredi 1 novembre 2017