JORF n°243 du 19 octobre 2001

Art. 6. - A réception du dossier complet de la demande, le ministre compétent communique au ministre de l'intérieur une copie de l'accusé de réception adressé à l'établissement demandeur, assortie d'un document de synthèse résumant les éléments produits à l'appui de cette demande.


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Version 1

Art. 6. - A réception du dossier complet de la demande, le ministre compétent communique au ministre de l'intérieur une copie de l'accusé de réception adressé à l'établissement demandeur, assortie d'un document de synthèse résumant les éléments produits à l'appui de cette demande.