JORF n°243 du 19 octobre 2001

Art. 5. - L'établissement fournit à l'appui de sa demande d'agrément :

1o Les documents attestant qu'il exerce à titre principal une activité d'enseignement supérieur ou de recherche, ainsi que les informations relatives à son statut juridique, à ses modalités de financement et à sa capacité à accueillir les ressortissants étrangers pour lesquels il sollicite cet agrément ;

2o Une évaluation du nombre de ressortissants étrangers susceptibles d'être accueillis en son sein sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », pour les cinq années à venir.


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Version 1

Art. 5. - L'établissement fournit à l'appui de sa demande d'agrément :

1o Les documents attestant qu'il exerce à titre principal une activité d'enseignement supérieur ou de recherche, ainsi que les informations relatives à son statut juridique, à ses modalités de financement et à sa capacité à accueillir les ressortissants étrangers pour lesquels il sollicite cet agrément ;

2o Une évaluation du nombre de ressortissants étrangers susceptibles d'être accueillis en son sein sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », pour les cinq années à venir.