Art. 14. - Toutes dispositions seront prises pour éviter des écoulements de saumure lors des travaux de raccordement des tronçons déviés avec la canalisation existante. Le liquide contenu dans ces tronçons sera récupéré dans des bassins prévus à cet usage et réinjecté de préférence dans la canalisation après raccordement des parties déviées. Il pourra être rejeté dans le milieu naturel sous réserve que des analyses établissent sa compatibilité avec les critères de qualité du milieu récepteur, avec l'accord préalable du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement centralisateur et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département concerné.
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