JORF n°250 du 27 octobre 1994

Art. 15. - Les tronçons de canalisation déviés doivent être protégés contre les actions corrosives externes et isolés électriquement par mise en place d'un revêtement continu.
La continuité du revêtement doit être vérifiée au cours de la construction de l'ouvrage en établissant, entre le métal et un dispositif placé au contact de la surface extérieure, une différence de potentiel dont la valeur soit aussi élevée que le permettent les caractéristiques du revêtement. Cet essai doit être effectué sur toute la longueur du tronçon; il est considéré comme satisfaisant lorsque la mise sous tension n'a pas entraîné de décharge.


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Version 1

Art. 15. - Les tronçons de canalisation déviés doivent être protégés contre les actions corrosives externes et isolés électriquement par mise en place d'un revêtement continu.

La continuité du revêtement doit être vérifiée au cours de la construction de l'ouvrage en établissant, entre le métal et un dispositif placé au contact de la surface extérieure, une différence de potentiel dont la valeur soit aussi élevée que le permettent les caractéristiques du revêtement. Cet essai doit être effectué sur toute la longueur du tronçon; il est considéré comme satisfaisant lorsque la mise sous tension n'a pas entraîné de décharge.