Art. 5. - Sauf indications contraires, dans les articles suivants du présent arrêté, l'ouvrage devra satisfaire dans ces parties déviées aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1982 fixant la réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible.
De nouvelles conditions pourront être imposées, même l'ouvrage une fois terminé, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement centralisateur, par le ministre chargé de l'industrie qui devra, sauf urgence reconnue, avoir au préalable entendu le transporteur.
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