Art. 6. - La pression maximale admissible dans les parties du saumoduc déviées est de 64 bars. La pression maximale en service (P.M.S.) du saumoduc dans son ensemble sera déterminée par le directeur régional de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement centralisateur en tenant compte:
- de l'état de corrosion des tubes situés en amont et en aval des parties déviées;
- des résultats des contrôles et essais réalisés sur ces tubes;
- des résultats des épreuves hydrauliques.
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