JORF n°250 du 27 octobre 1994

Art. 3. - Le constructeur doit prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains,
de voies de communication.
Le transporteur est responsable de la pérennité de ces dispositions.


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Art. 3. - Le constructeur doit prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains,

de voies de communication.

Le transporteur est responsable de la pérennité de ces dispositions.