Art. 16. - En complément des mesures qui précèdent, la canalisation doit être munie d'un dispositif de protection cathodique dont l'efficacité doit être contrôlée aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an.
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Art. 16. - En complément des mesures qui précèdent, la canalisation doit être munie d'un dispositif de protection cathodique dont l'efficacité doit être contrôlée aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an.
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Art. 16. - En complément des mesures qui précèdent, la canalisation doit être munie d'un dispositif de protection cathodique dont l'efficacité doit être contrôlée aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an.