JORF n°250 du 27 octobre 1994

Art. 17. - Avant leur mise en service, les tronçons déviés, objet du présent arrêté, doivent subir des essais hydrauliques réalisés à la demande du constructeur.
Ces essais hydrauliques comprennent:
- une épreuve hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service, durée: deux heures;
- un essai hydraulique d'étanchéité d'une durée minimale de vingt-quatre heures précédé d'un test de présence d'air.
Ces essais doivent avoir lieu en présence d'un représentant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.


Historique des versions

Version 1

Art. 17. - Avant leur mise en service, les tronçons déviés, objet du présent arrêté, doivent subir des essais hydrauliques réalisés à la demande du constructeur.

Ces essais hydrauliques comprennent:

- une épreuve hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service, durée: deux heures;

- un essai hydraulique d'étanchéité d'une durée minimale de vingt-quatre heures précédé d'un test de présence d'air.

Ces essais doivent avoir lieu en présence d'un représentant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.